P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.3.9. Les produits d’eau douce destinés à être entreposés congelés avant leur mise en conserve doivent être à une température interne d’au plus -18 ºC préalablement à leur entreposage dans le compartiment de congélation visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1.
D. 1305-93, a. 28.